Version en vigueur depuis le 22 décembre 2007
Le premier président a compétence dans les matières suivantes, sans préjudice des autres compétences qui lui sont attribuées par la loi ou le règlement : 1° L'arrêt ou l'octroi de l'exécution provisoire en cas d'appel, conformément au code de procédure civile ; 2° Le recours contre la décision du bâtonnier prise sur contestation des honoraires d'avocat ; 3° La réparation à raison d'une détention provisoire, conformément au code de procédure pénale ; 4° L'appel des ordonnances du juge des libertés et de la détention en cas de prolongation du maintien en zone d'attente et de la rétention, conformément au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L311-7 · Code de l'organisation judiciaire. Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 2 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.