Article L522-19
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Texte intégral
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2011
Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18 , il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.