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Article L522-19

Version historique
Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2011

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Texte intégral

Version en vigueur du 1 janvier 2008 au 1 avril 2011

Lorsque le tribunal supérieur d'appel ne peut être composé conformément aux articles L. 312-2 et L. 522-18 , il est complété par des assesseurs désignés par ordonnance du président du tribunal supérieur d'appel.