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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 15 décembre 2011 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire mentionnées à l' article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service. Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code. Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.
Nouvelle version :
Les juridictions de droit commun spécialisées en matière militaire
Suppression : mentionnées
Ajout : relevant
Suppression : à
Ajout : de
Suppression : l'
Ajout : la
Suppression : article
Ajout : section
Suppression : 697
Ajout : 8
du
Ajout : chapitre 2 du titre V du livre I er de la deuxième partie du
code de procédure pénale sont compétentes pour le jugement des crimes et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République par des militaires dans l'exercice du service. Conformément à l'article
Suppression : 697-4
Ajout : L.
Ajout : 2152-28
du même code
Ajout :
, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis en temps de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code. Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.