Ajout : militaire mentionnées à l' article 697 du code de procédure pénale sont compétentes pour
le
Suppression : siège
Ajout : jugement
Suppression : est
Ajout : des
Suppression : fixé
Ajout : crimes
Ajout : et des délits commis en temps de paix sur le territoire de la République
par
Suppression : décret
Ajout : des
Ajout : militaires dans l'exercice du service. Conformément à l'article 697-4 du même code, les juridictions mentionnées au premier alinéa du présent article ayant leur siège à Paris sont également compétentes pour le jugement des crimes, délits et contraventions commis
en
Suppression : Conseil
Ajout : temps
Suppression : d'Etat
Ajout : de paix hors du territoire de la République par les membres des forces armées françaises ou à l'encontre de celles-ci, conformément au chapitre Ier du titre II du livre Ier du présent code
.
Ajout : Les règles relatives à l'institution, à l'organisation et au fonctionnement des juridictions mentionnées au présent article sont définies par le code de procédure pénale.