Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Pour le jugement des militaires jusqu'au grade de colonel, capitaine de vaisseau ou assimilé, inclusivement, le tribunal comprend au moins deux officiers dont un officier supérieur. Un des juges doit être du même grade que le prévenu sans qu'il puisse être toutefois d'un grade inférieur à celui de sous-officier. En cas de pluralité de prévenus de grade ou de rang différent, il est tenu compte du grade et de l'ancienneté les plus élevés.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573319Cette aide générée porte sur Article L112-13 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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