Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les personnes qui effectuent le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national ainsi que les engagés sont soumis aux dispositions du présent code à partir de leur réunion en détachement pour rejoindre leur destination ou, s'ils rejoignent isolément, à partir de leur arrivée à destination, jusqu'au jour inclus où ils sont renvoyés dans leurs foyers. Il en est de même quand, avant d'être incorporés, ils sont placés à titre militaire dans un hôpital, un établissement pénitentiaire ou sous la garde de la force publique ou sont mis en subsistance dans une unité.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573348Cette aide générée porte sur Article L121-4 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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