Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Sur le territoire de la République, les juridictions des forces armées sont incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sauf si les intéressés sont militaires ou ressortissants d'un Etat occupé ou d'un Etat ennemi à l'époque des faits reprochés ou coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées. Hors du territoire de la République, les juridictions des forces armées sont également incompétentes à l'égard des mineurs de dix-huit ans, sous réserve des exceptions mentionnées au premier alinéa ou sauf si les intéressés sont membres des forces armées ou lorsque aucune juridiction française des mineurs n'a compétence à leur égard.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573354Cette aide générée porte sur Article L122-2 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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