Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsqu'un subordonné est poursuivi comme auteur principal d'une des infractions prévues à l'article L. 122-3 et que ses supérieurs hiérarchiques ne peuvent être recherchés comme coauteurs, ils sont considérés comme complices dans la mesure où ils ont organisé ou toléré les agissements criminels de leur subordonné.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.