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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant une juridiction des forces armées, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui. En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.
Nouvelle version :
En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant Suppression : uneAjout : la juridiction des
Suppression :
Ajout : de
Suppression : forces
Ajout : Paris
Suppression : armées
Ajout : spécialisée en matière militaire
, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les
Suppression : deuxième, troisième et
Ajout : quatre
Suppression : quatrième
Ajout : derniers
alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale
Ajout :
. Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui. En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4