Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 janvier 2029
En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les quatre derniers alinéas de l'article 665 du code de procédure pénale . Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui. En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4 .
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2012
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Cette aide générée porte sur Article L123-4 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
L’article compte 3 versions successives dans le fonds importé ; la chronologie officielle en donne le détail.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.