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Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
En temps de paix, lorsqu'un justiciable, postérieurement à l'ouverture des poursuites devant la juridiction de Paris spécialisée en matière militaire, a établi sa résidence hors du ressort de la juridiction saisie, il peut être fait application des règles prévues par les quatre derniers alinéas de l'article L. 2143-4 du code de procédure pénale . Il en est de même lorsque ce justiciable a formé opposition à la condamnation prononcée contre lui. En temps de guerre il est fait application des dispositions de l'article L. 254-4.