Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En cas de découverte d'un cadavre, qu'il s'agisse ou non d'une mort violente, mais si la cause en est inconnue ou suspecte, l'officier de police judiciaire qui en est avisé informe immédiatement l'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires, se transporte sans délai sur les lieux et procède aux premières constatations. L'autorité militaire exerçant les pouvoirs judiciaires ou le commissaire du Gouvernement par elle délégué se rend sur place s'il le juge nécessaire et se fait assister de personnes capables d'apprécier la nature des circonstances du décès. Il peut, toutefois, déléguer aux mêmes fins un officier de police judiciaire de son choix. Sauf si elles sont inscrites sur une des listes prévues à l'article L. 212-90 , les personnes ainsi appelées prêtent, par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. L'autorité militaire exercant les pouvoirs judiciaires ou le commissaire du Gouvernement par elle délégué peut aussi requérir information pour recherche des causes de la mort. Les dispositions des trois premiers alinéas sont applicables en cas de découverte d'une personne grièvement blessée lorsque la cause de ses blessures est inconnue ou suspecte.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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