Version en vigueur
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
Texte intégral
L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur du 1 mars 2017 au 1 janvier 2029
L'action publique des délits se prescrit selon les règles prévues aux articles 8 et 9-1 à 9-3 du code de procédure pénale.