Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Dans son réquisitoire introductif, et à toute époque de l'information par réquisitoire supplétif, le commissaire du Gouvernement peut requérir du magistrat instructeur tous actes lui paraissant utiles à la manifestation de la vérité et toutes mesures de sûreté nécessaires. Il peut, à cette fin, se faire communiquer la procédure, à charge de la rendre dans les vingt-quatre heures. Si le juge d'instruction ne suit pas les réquisitions du commissaire du Gouvernement, il doit rendre une ordonnance motivée dans les cinq jours de ces réquisitions.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573454Cette aide générée porte sur Article L212-52 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.