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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La décision prise en application de l'article L. 212-68 doit comporter tous les éléments d'identification de la liaison à intercepter, l'infraction qui motive le recours à l'interception ainsi que la durée de celle-ci.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.