Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Le juge d'instruction chargé d'une information ainsi que les magistrats et officiers de police judiciaire agissant sur commission rogatoire ne peuvent, dans le dessein de faire échec aux droits de la défense, entendre comme témoins des personnes contre lesquelles il existe un ou plusieurs indices graves de culpabilité.