Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Si le témoin entendu dans les conditions prévues à l'article L. 212-87 n'était pas dans l'impossibilité de comparaître sur la citation, le juge d'instruction peut prononcer contre ce témoin l'amende prévue à l'article L. 212-78.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573497Cette aide générée porte sur Article L212-88 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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