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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Nonobstant les dispositions prévues à l'article L. 212-123, le juge d'instruction peut procéder à un interrogatoire immédiat et à des confrontations si l'urgence résulte soit de l'état d'un témoin en danger de mort, soit de l'existence d'indices sur le point de disparaître. Le procès-verbal fait mention des causes d'urgence.
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Cartographie jurisprudentielle
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