Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
L'appel doit intervenir dans le délai de vingt-quatre heures qui court contre : 1° Le commissaire du Gouvernement, à dater du jour de l'ordonnance du juge d'instruction ; 2° La personne mise en examen en liberté, s'il est militaire, à compter de la notification à personne ou à son corps en cas d'absence irrégulière ; 3° La partie civile ou tout autre justiciable, à compter de la notification à personne ou de la notification à parquet après recherches infructueuses ; 4° La personne mise en examen détenue, à compter de la communication qui lui est donnée de l'ordonnance par le chef de l'établissement mentionné à l'article L. 212-159 ; 5° La personne mise en examen et la partie civile doivent être avisées de la durée et du point de départ du délai d'appel.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006573564Cette aide générée porte sur Article L212-143 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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