Version en vigueur
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Le dossier de l'instruction ou sa copie, établie conformément aux dispositions de l'article L. 212-53 , est remis ou transmis avec l'avis du commissaire du Gouvernement au greffe de la chambre de l'instruction, qui se réunit dans le délai de cinq jours, sauf en matière de détention provisoire, conformément aux dispositions de l'article L. 212-184 .