Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le montant affecté à la deuxième partie du cautionnement qui n'a pas été versé à la victime de l'infraction ou au créancier d'une dette alimentaire est restitué en cas de non-lieu, et, sauf s'il est fait application du deuxième alinéa de l'article L. 222-68 , en cas d'exemption de peine ou d'acquittement. En cas de condamnation, il est employé conformément aux dispositions du 2° de l'article L. 212-150. Le surplus est restitué lorsque la condamnation est définitive. Les conditions d'application du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573576Cette aide générée porte sur Article L212-153 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.