Version en vigueur
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Texte intégral
Dès l'ouverture des poursuites, la détention résulte, soit de la confirmation de l'ordre d'incarcération provisoire par un juge d'instruction ou en cas d'impossibilité par le commissaire du Gouvernement, soit d'un mandat de justice décerné par le juge d'instruction, par le tribunal ou par son président, par la chambre de l'instruction ou par son président.