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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article L. 212-162, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre de l'instruction qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les cinq jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications relatives à demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre de l'instruction appartient également au commissaire du Gouvernement.
Nouvelle version :
Si le juge d'instruction n'a pas statué dans le délai fixé à l'article L. 212-162, la personne mise en examen ou son conseil peut saisir directement par requête la chambre Suppression : dedes
Ajout :
Suppression : l'instruction
Ajout : investigations
Ajout : et des libertés
qui, sur les réquisitions écrites et motivées du commissaire du Gouvernement, se prononce dans les cinq jours de cette requête, faute de quoi la personne mise en examen est mise d'office en liberté, sauf si des vérifications relatives à demande ont été ordonnées. Le droit de saisir dans les mêmes conditions la chambre
Suppression : de
Ajout : des
Suppression : l'instruction
Ajout : investigations
Ajout : et des libertés
appartient également au commissaire du Gouvernement.