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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
L'appel est formé et jugé selon les conditions prévues aux articles L. 212-141 à L. 212-145 et L. 212-177 à L. 212-191 . La personne mise en examen détenue demeure en l'état jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel et, dans tous les cas, jusqu'à l'expiration du délai d'appel.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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