Version en vigueur
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Texte intégral
La chambre de l'instruction connaît, selon la procédure définie au présent code, des référés, appels et requêtes dont elle peut être saisie durant l'instruction. Elle peut être également saisie aux fins de procéder à l'instruction dans les conditions et selon les règles prévues au deuxième alinéa de l'article L. 212-138 et à l'article L. 212-188 .