Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Les débats se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. Après le rapport du conseiller, le commissaire du Gouvernement et les conseils des parties qui en ont fait la demande présentent des observations sommaires. La chambre de l'instruction peut ordonner la comparution personnelle des parties ainsi que l'apport des pièces à conviction. En matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne mise en examen est de droit si celle-ci ou son conseil en fait la demande ; cette requête doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée en même temps que la déclaration d'appel ou que la demande de mise en liberté adressée à la chambre de l'instruction. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, en cas de comparution personnelle d'une personne mise en examen, majeure au moment de la commission de l'infraction, lorsque cette dernière ou son conseil en fait la demande dès l'ouverture des débats, ceux-ci se déroulent et l'arrêt est rendu en audience publique, sauf si la publicité est de nature à nuire au bon déroulement de l'information, aux intérêts d'un tiers, à l'ordre public ou aux bonnes moeurs ; la chambre de l'instruction statue sur cette demande, après avoir recueilli les observations du commissaire du Gouvernement et, le cas échéant, des conseils des autres parties, par un arrêt rendu en chambre du conseil qui n'est susceptible de pourvoi en cassation qu'en même temps que l'arrêt portant sur la demande principale. En cas de comparution personnelle de la personne mise en examen, le délai maximum prévu à l'article L. 212-162 est prolongé de cinq jours.
Cartographie jurisprudentielle
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