Version en vigueur
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Texte intégral
La chambre de l'instruction saisie d'office, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 212-51 , apprécie, en l'état de la procédure ou après un supplément d'instruction, s'il y a lieu ou non d'ordonner des poursuites contre des personnes mises en examen identifiées ou contre les coauteurs ou complices des faits visés à l'ordre de poursuites, ou de retenir ces faits sous une qualification emportant une peine plus grave.