Version en vigueur du 12 mai 2007 au 1 janvier 2029
Dans les cas prévus aux articles L. 212-183 à L. 212-188, s'il apparaît que la personne mise en examen ou tout autre justiciable de la juridiction des forces armées peut être poursuivi pour des faits autres que ceux mentionnés dans l'ordre de poursuite, la dénonciation en est faite par la chambre de l'instruction conformément aux dispositions de l'article L. 212-50 .
Version en vigueur depuis le 1 janvier 2029
Cartographie jurisprudentielle
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