Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La citation à comparaître est délivrée au prévenu dans les délais et formes prévus aux articles L. 240-1 et L. 240-11. Les témoins et experts que le commissaire du Gouvernement se propose de faire entendre sont cités conformément aux mêmes dispositions. Hors du territoire de la République ou en temps de guerre, le prévenu a le droit, sans formalité ni citation préalable, de faire entendre à sa décharge tout témoin, en le désignant au commissaire du Gouvernement avant l'ouverture de l'audience, sous réserve de l'exercice du pouvoir discrétionnaire du président.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573631Cette aide générée porte sur Article L222-4 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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