Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : le tribunal est tenu de lui en donner acte et d'en délibérer. Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573662Cette aide générée porte sur Article L222-31 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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