Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque le tribunal ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.