Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Après chaque déposition, le président peut poser des questions aux témoins. Le ministère public, ainsi que les conseils du prévenu et de la partie civile, le prévenu et la partie civile ont la même faculté, dans les conditions prévues à l'article L. 222-30.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573667Cette aide générée porte sur Article L222-36 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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