Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
La personne qui, agissant en vertu d'une obligation légale ou de sa propre initiative, a porté les faits poursuivis à la connaissance de la justice, est reçue en témoignage, mais le président en avertit le tribunal. Celui dont la dénonciation est récompensée pécuniairement par la loi peut être entendu en témoignage, à moins qu'il n'y ait opposition d'une des parties ou du ministère public.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573674Cette aide générée porte sur Article L222-41 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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