Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Dans le cours ou à la suite des dépositions, le président fait, s'il est nécessaire, présenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations. Le président les fait aussi présenter, s'il y a lieu, aux assesseurs.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573678Cette aide générée porte sur Article L222-45 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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