Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Dans le cas où le prévenu, les témoins ou l'un d'eux ne parlent pas suffisamment la langue française ou s'il est nécessaire de traduire un document versé aux débats, le président nomme d'office un interprète, âgé de vingt et un ans au moins, et lui fait prêter serment d'apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience. Le ministère public, le prévenu et la partie civile, peuvent récuser l'interprète en motivant leur récusation. Le tribunal se prononce sur cette récusation. Sa décision n'est susceptible d'aucune voie de recours. L'interprète ne peut, même du consentement du prévenu ou du ministère public, être pris parmi les juges composant la cour, le greffier qui tient l'audience, les parties et les témoins.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006573680Cette aide générée porte sur Article L222-47 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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