Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Le jugement ordonne dans les cas prévus par la loi et dans les conditions prévues à l'article L. 222-71, selon le cas, la confiscation des objets saisis et la restitution, soit au profit de l'Etat, soit au profit des propriétaires, de tous objets saisis ou produits au procès comme pièces à conviction. Si la restitution des objets placés sous main de justice n'a pas été ordonnée dans le jugement, elle pourra être demandée par requête à la juridiction qui a statué sur les poursuites. En cas de suppression de celle-ci, la juridiction compétente est celle mentionnée aux articles L. 112-4 ou L. 112-29 .
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573707Cette aide générée porte sur Article L222-70 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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