Peu de mots diffèrent : la modification paraît rédactionnelle.
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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 1 janvier 2012 au 1 octobre 2014
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2029
Alinéa modifié.
Ancienne version : Lorsque la Cour de cassation, en vertu de l'article 625 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la Cour de cassation. L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626 du code de procédure pénale.
Nouvelle version :
Lorsque la Suppression : Cour
Ajout : cour
de
Suppression : cassation
Ajout : révision et de réexamen
, en vertu de l'article
Suppression : 625
Ajout : 624-7
du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la
Suppression : Cour
Ajout : cour
de
Suppression : cassation
Ajout : révision et de réexamen
. L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article