Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2029
Lorsque la cour de révision et de réexamen, en vertu de l'article 624-7 du code de procédure pénale, annule le jugement d'une juridiction des forces armées et ordonne qu'il sera procédé à de nouveaux débats devant une autre juridiction des forces armées, le tribunal saisi par l'arrêt de renvoi doit, en ce qui concerne l'objet de la mise en examen, se limiter aux questions indiquées dans l'arrêt de la cour de révision et de réexamen. L'instruction primitive sert de base à la procédure. Le président de la juridiction des forces armées peut toutefois, avant la réunion du tribunal, procéder à un supplément d'instruction conformément à l'article L. 222-2 et, éventuellement, déterminer tous éléments pouvant servir de base à l'évaluation des dommages et intérêts prévus à l'article 626-1 du code de procédure pénale.
Version en vigueur du 1 octobre 2014 au 1 janvier 2029
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