Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Aucun défenseur ne peut se présenter pour assurer la défense du prévenu. Le président donne au tribunal connaissance des faits et des dépositions des témoins. Le jugement est rendu dans la forme ordinaire. Il est notifié conformément aux articles L. 241-1 à L. 241-11 .