Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
L'opposition au jugement par défaut reste soumise aux dispositions des articles L. 251-10, L. 251-11, L. 251-13, L. 251-14, L. 251-15 et aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 251-16 . Le tribunal statue sur l'opposition dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-80 . Si l'opposition est déclarée recevable, le jugement et les procédures faites depuis la décision de renvoi ou de citation directe sont anéantis de plein droit et il est procédé au jugement sur le fond. Au cas de renvoi de la prévention, le tribunal décharge le défaillant des frais de procédure.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573798Cette aide générée porte sur Article L251-21 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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