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Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsqu'il est fait appel après expiration du délai prévu à l'article L. 251-23 ou lorsque l'appelant s'est désisté de son appel, le président de la juridiction des forces armées rend d'office une ordonnance de non-admission de l'appel qui n'est pas susceptible de recours.
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Cartographie jurisprudentielle
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