Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les crimes et délits contre les " intérêts fondamentaux de la nation " sont instruits et jugés par les juridictions des forces armées. Toutefois, la juridiction normalement compétente reste saisie des procédures ouvertes antérieurement devant elle, tant qu'une revendication n'est pas formulée par le ministre de la défense ou par le commissaire du Gouvernement conformément aux dispositions des articles L. 255-3 et L. 255-5.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573833Cette aide générée porte sur Article L255-1 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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