Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsque des procédures concernent des mineurs de dix-huit ans au temps de l'action, les articles L. 255-1 et L. 255-2 sont applicables : 1° Sur le territoire de la République, si ces mineurs sont militaires ; 2° Hors de ce territoire, s'ils sont membres des forces armées ou s'il n'existe aucune juridiction française des mineurs compétente ; 3° Dans tous les cas, s'ils sont ressortissants d'un Etat ennemi ou occupé, ou s'ils sont coauteurs ou complices de personnes déférées aux juridictions des forces armées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
LEGIARTI000006573836Cette aide générée porte sur Article L255-4 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
D’après les données officielles importées, une version de cet article est actuellement en vigueur.
« Cet article est-il en vigueur ? » — Reportez-vous à l’état officiel affiché sur la fiche (version actuelle et période de vigueur).
« Comment citer cet article ? » — Utilisez son identifiant officiel et l’URL canonique de la fiche.