Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Les officiers de police judiciaire civile et les officiers de police judiciaire des forces armées informent le commissaire du Gouvernement des crimes et délits mentionnés aux articles L. 255-1 et L. 255-2 dont ils ont connaissance. Ils sont chargés de constater ces infractions, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs tant que des poursuites judiciaires n'ont pas été ordonnées. Ensuite, ils défèrent aux réquisitions du parquet militaire ou exécutent les délégations du juge d'instruction militaire. Les procédures d'enquêtes préliminaires ou de flagrant délit sont adressées, en double exemplaire, au commissaire du Gouvernement ; les objets saisis sont mis à sa disposition.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006573838Cette aide générée porte sur Article L255-6 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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