Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Lorsqu'il décide d'engager les poursuites, le commissaire du Gouvernement peut : 1° Soit saisir le juge d'instruction militaire par un réquisitoire introductif ; 2° Soit ordonner la citation directe du prévenu devant le tribunal, sauf si l'infraction est passible d'une peine supérieure à vingt ans de réclusion ou de détention criminelle. Lorsque la procédure concerne un mineur de dix-huit ans, le commissaire du Gouvernement est tenu de requérir l'ouverture d'une instruction. Lorsqu'une revendication a été exercée conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 255-1, et aux dispositions de l'article L. 255-2, si une décision de renvoi a déjà été prise, les prévenus sont dans tous les cas déférés de plein droit à la juridiction de jugement des forces armées.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000006573841Cette aide générée porte sur Article L255-9 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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