Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes. L'audition a lieu sans serment, le conseil de cette personne mise en examen ayant été régulièrement convoqué.