Version en vigueur
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
Texte intégral
En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.
Version applicable au 26 août 2026
Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, s'il n'a pas été formé d'appel ou de pourvoi, le jugement est exécuté dans les vingt-quatre heures après l'expiration des délais fixés pour les exercer.