Version en vigueur depuis le 1 janvier 2012
Les condamnations prononcées pour crime ou délit militaire ne peuvent constituer le condamné en état de récidive. La juridiction saisie applique les dispositions des articles 132-8 à 132-15 du code pénal pour le jugement des infractions de droit commun.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.
Provenance officielle : LEGIFRANCE
LEGIARTI000024971120Cette aide générée porte sur Article L265-3 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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