Version en vigueur depuis le 12 mai 2007
En temps de guerre, les attributions conférées au juge de l'application des peines par les articles du code de procédure pénale mentionnés à l'article L. 269-3 sont exercées par le président du tribunal ou par l'un de ses assesseurs par lui délégué.
Cartographie jurisprudentielle
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LEGIARTI000006573900Cette aide générée porte sur Article L269-4 · Code de justice militaire (nouveau). Elle renvoie au texte officiel sans le reproduire ni le réécrire.
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