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Ancienne version
Nouvelle version
Version en vigueur du 12 mai 2007 au 15 décembre 2011
Version en vigueur depuis le 15 décembre 2011
Alinéa modifié.
Ancienne version : Le fait pour tout militaire d'être coupable de désertion à l'intérieur en temps de paix est puni de trois ans d'emprisonnement. Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est officier, la destitution peut, en outre, être prononcée.
Nouvelle version :
Le fait pour tout militaire Suppression : d'être coupable de Suppression : désertionAjout : déserter à l'intérieurAjout : ,
en temps de paix
Ajout : ,
est puni de trois ans d'emprisonnement.
Ajout : Le fait de déserter à l'intérieur et de franchir les limites du territoire de la République ou de rester hors de ces limites est puni de cinq ans d'emprisonnement.
Si la désertion a eu lieu en temps de guerre ou sur un territoire sur lequel l'état de siège ou l'état d'urgence a été proclamé, la peine peut être portée à dix ans d'emprisonnement. Dans tous les cas, si le coupable est officier, la